Solidarité maison des artistes
Retraite artiste-auteur : les blocages du rachat des cotisations retraite

Contexte : une défaillance institutionnelle historique
Créée en 1978, l’AGESSA (Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs) avait pour mission légale de recenser et d’affilier les artistes-auteur·ices à l’assurance vieillesse. Avant 2019, le régime distinguait deux statuts : les « affiliés », dont les revenus dépassaient le seuil annuel de l’assiette sociale (fixée à 8 892 € en 2018) et dont les cotisations retraite étaient prélevées d’office (17 000 personnes en 2018), et les « assujettis », en dessous de ce seuil, à qui il revenait en théorie de demander eux-mêmes leur affiliation pour cotiser. Hors, entre 1978 et fin 2018, l’AGESSA n’a jamais appelé les cotisations vieillesse de ces assujettis, alors même que les diffuseurs procédaient au précompte sur leurs revenus artistiques, en violation de sa mission légale de recensement et d’identification prévue par le code de la sécurité sociale.
Ce dysfonctionnement, mis en lumière par le rapport de Bruno Racine remis au ministère de la Culture en janvier 2020, a privé de droits à la retraite plus de 190 000 artiste-auteur·ices. Depuis le 1er janvier 2019, la distinction affiliés/assujettis a été supprimée dans son ancien sens : tout artiste-auteur·ice est désormais « affilié » dès le premier euro de revenu artistique et cotise automatiquement à hauteur de 6,90 % de son assiette sociale pour la vieillesse ; l’ancien seuil d’affiliation, lui, subsiste sous le nom de « seuil forfaitaire », condition d’ouverture de l’ensemble des droits sociaux. Mais pour les années antérieures à cette réforme, le préjudice reste entier. Le Gouvernement l’a reconnu dans sa réponse à la question écrite n° 7107 publiée le 29 juillet 2025 : les artistes-auteur·ices concerné·es « n’ont pas pu justifier de cotisation retraite de base malgré une activité artistique déclarée » et des revenus suffisant pour l’obtention de leurs droits.
Les propositions du SMdA CFDT pour alléger le dispositif
Le SMdA CFDT a engagé une analyse systématique des sept points de blocage identifiés dans la procédure de rachat, afin de porter des demandes concrètes auprès de la CNAV et de la SSAA. Ces demandes distinguent deux temps : des mesures procédurales et de transparence, à effet immédiat et sans incidence budgétaire majeure, puis des demandes substantielles nécessitant un arbitrage financier des pouvoirs publics.
Simplifier la procédure sans attendre
- Élargir les justificatifs recevables lorsque le relevé de l’OGC ou du diffuseur est matériellement impossible à obtenir (structure disparue, archives non numérisées), par exemple via une attestation sur l’honneur corroborée par un faisceau d’indices.
- Supprimer l’exigence d’attestation positive d’absence de revenu sur les années sans activité comprises dans la période de référence, ou la remplacer par une simple déclaration sur l’honneur.
- Encadrer par un délai le renvoi discrétionnaire de la CNAV vers la SSAA et désigner des interlocuteur·ices identifié·es pour les dossiers en cours de transfert vers l’Urssaf Limousin.
- Mettre en place un suivi dématérialisé de l’état d’avancement du dossier, avec relance automatique en cas de dépassement des délais réglementaires de trois puis deux mois.
- Acter une prorogation automatique au-delà du 31 décembre 2027 pour tout dossier déposé avant cette date mais non traité du seul fait des délais administratifs.
Des demandes à incidence budgétaire
- Réintégrer les revenus accessoires et les rémunérations de diffuseurs étrangers dans l’assiette régularisable.
- Relever le plafond de l’aide exceptionnelle au rachat, actuellement fixé à 1 PMSS, pour les carrières longues comportant de nombreuses années à régulariser, et publier un barème transparent des critères d’attribution.
Un dispositif de régularisation qui reporte la charge sur les artistes-auteur·ices
Depuis 2016, il existe cependant un dispositif de régularisation, notamment étendu par la circulaire interministérielle n° DSS/SD3A/SD5B/2022/206 du 19 octobre 2022. Il permet aux artistes-auteur·ices de racheter leurs cotisations prescrites jusqu’au 31 décembre 2027. Ce dispositif, présenté comme une démarche volontaire, à l’initiative des artistes-auteur·ices, entend répondre à une injustice dont l’origine relève pourtant d’un manquement institutionnel. La charge de la preuve, de la démarche et, en grande partie, du financement repose sur les personnes victimes des manquements de l’AGESSA. Les artistes-auteur·ices déjà confronté.es à la précarité systémique du secteur artistique, à la discontinuité de leurs revenus, à la fragilisation de leurs professions se heurtent alors, dans cette démarche, à la multiplicité des guichets et des interlocuteurs ainsi qu’aux lourdeurs administratives du dispositif.
Le SMdA-CFDT fait état, ci-dessous, des principales difficultés rencontrées par les artistes-auteur·ices tout au long de cette procédure. Au-delà du constat, il s’agit d’en mesurer les conséquences réelles sur leurs droits à la retraite et leurs conditions de vie.
1. Des pièces justificatives difficiles à réunir
La circulaire du 19 octobre 2022 établit, en son point 2, une liste limitative de justificatifs recevables.
– Le relevé intégral des droits d’auteur
Le relevé intégral établi par chaque organisme de gestion collective (OGC) ou diffuseur doit mentionner l’identité complète de l’auteur·ice avec son NIR (Numéro de Sécurité Sociale), un tableau annuel des droits perçus, la devise, la raison sociale et le SIRET du diffuseur à l’époque des versements, ainsi que le cachet de l’OGC et la signature du gestionnaire de dossier (le formulaire S5142b en détaille les exigences).
- Pour des périodes remontant à 1976, de nombreux diffuseurs ont disparu, fusionné ou changé de nom. Obtenir un document certifié par une entité qui n’existe plus est alors impossible.
- Les OGC eux-mêmes peuvent ne pas disposer d’archives numérisées pour les années 1970-1990. La Sacem est citée comme pouvant établir un « relevé de carrière », mais cette possibilité n’est pas systématique pour tous les types d’auteur·ices.
- L’exigence de mention du SIRET, « lorsque cela est possible », peut limiter la prise en compte des périodes de précompte ou des changements de forme juridique liés à la discontinuité des carrières.
En pratique, ces exigences administratives en décalage avec la réalité professionnelle font peser sur l’ancienneté de la période à régulariser un risque d’irrecevabilité pure et simple : plus les cotisations manquantes sont anciennes, moins les artistes-auteur·ices ont de chances de réunir les pièces exigées, alors que ce sont précisément ces périodes qui pèsent le plus sur le montant de leur future pension. Le dispositif reproduit ainsi, à la charge des artistes-auteur·ices, la même dépendance aux archives de tiers (diffuseurs, OGC) qui avait déjà permis à l’AGESSA de ne jamais assurer son propre recensement. Selon la discipline artistique exercée, l’accès à un relevé de carrière peut en outre varier fortement : les auteur·ices dont le diffuseur a disparu ou dont l’OGC ne dispose pas d’archives numérisées se trouvent de fait exclu·es de la procédure, sans qu’aucune voie de recours ne soit prévue face à cette impossibilité matérielle.
– L’alternative des avis d’imposition
Les avis d’imposition sont admis comme pièce alternative lorsque le relevé de l’OGC ou du diffuseur ne peut être produit. Cette solution soulève plusieurs difficultés :
- Les avis d’imposition ne distinguent pas toujours les revenus artistiques des autres revenus (BNC globaux, activités mixtes…). La circulaire impose alors des pièces complémentaires (relevés CIPAV/CREA, appels de cotisations URSSAF en qualité de travailleur indépendant).
- Pour les périodes les plus anciennes, les artistes-auteur·ices ne disposent souvent plus de ces documents : la durée légale de conservation des pièces fiscales est limitée à trois ans (article LEGISCTA000006147333 du Livre des procédures fiscales ; voir aussi la fiche Service-public.fr).
- Le manque d’information et de formation professionnelle concernant les spécificités du statut artiste-auteur, ainsi que la complexité du parcours administratif, peuvent avoir favorisé des erreurs de déclaration de la part des artistes-auteur·ices elles et eux-mêmes.
En pratique, cette alternative se referme sur les mêmes personnes qu’elle est censée aider : les artistes-auteur·ices aux parcours mixtes et soumis à la pluriactivité (activité salariée, plusieurs régimes…), déjà les plus exposé·es à la précarité du secteur, sont celles et ceux à qui l’on demande le plus de pièces complémentaires. Pour les périodes de plus de trois ans, la loi elle-même n’impose plus la conservation des documents fiscaux : le dispositif exige donc, pour les années les plus anciennes, une preuve que les artistes-auteur·ices n’ont légalement plus l’obligation de détenir. Enfin, les erreurs de déclaration nées du défaut d’information et de formation au cadre administratif du statut lui-même, c’est-à-dire de la même défaillance institutionnelle à l’origine du dossier, peuvent désormais compliquer ou fragiliser la demande de régularisation.
2. Les années sans revenu dans la période de référence
La règle impose une période de trois années civiles consécutives au minimum, y compris lorsque certaines de ces années ne comportent aucun revenu (point 1.2 b de la circulaire). Les artistes-auteur·ices doivent alors attester positivement de l’absence de revenu sur ces années, ce qui constitue une exigence paradoxale, difficile à justifier formellement par nature.
Sur ces mêmes années, il est également possible que l’artiste ait perçu des revenus sans le savoir, du fait de difficultés d’identification ou de méconnaissance du dispositif de précompte.
En pratique, exiger une attestation positive d’absence de revenu revient à demander une preuve qui, par construction, n’existe dans aucun registre administratif. Cette demande relève d’une mécanique calendaire et non d’une réalité dans les reconstitutions des droits. La règle des trois années civiles consécutives oblige en outre les artistes-auteur·ices à documenter des années sans lien direct avec leurs droits (celles sans revenu), pour la seule raison qu’elles s’intercalent entre deux années à régulariser, ce qui alourdit un dossier déjà fragile. Enfin, le risque d’avoir perçu, sans le savoir, des revenus non identifiés sur ces mêmes années expose les artistes-auteur·ices à voir leur propre déclaration d’absence de revenu contestée ultérieurement.
3. L’exclusion des revenus accessoires et étrangers
La circulaire exclut explicitement les revenus accessoires au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les rémunérations versées par des diffuseurs étrangers. Pour les artistes-auteur·ices dont une partie des revenus provenait de coproductions ou de cessions à l’étranger, l’assiette régularisable peut donc être très réduite par rapport aux revenus réellement perçus. Aucune disposition ne permet à ce jour de contester cette exclusion.
En pratique, cette double exclusion réduit l’assiette régularisable en deçà des revenus artistiques réellement perçus, sans considération de la réalité de l’activité créative qui les a produits. Les revenus accessoires exclus au sens des articles L. 382-1 et suivants restent pourtant issus du même travail de création, la circulaire écarte une partie de l’activité réelle de l’artiste-auteur·ice sur la seule base d’une catégorisation administrative. L’exclusion des rémunérations de diffuseurs étrangers pénalise en outre spécifiquement les carrières à dimension internationale, de plus en plus fréquentes dans plusieurs secteurs de la création, sans que cette caractéristique ne constitue en soi une raison de moindre légitimité aux droits à la retraite. Enfin, l’absence de toute voie de contestation prévue par les textes rend cette exclusion rigide et non négociable, quelle que soit la situation individuelle du demandeur.
4. Un circuit de traitement long et un interlocuteur unique
La CNAV Île-de-France, guichet unique national
Toutes les demandes, quel que soit le lieu de résidence de l’artiste, sont centralisées à la CNAV Assurance retraite Île-de-France (CS 70009, 93166 Noisy-le-Grand Cedex). Cette concentration explique en partie des délais de traitement pouvant dépasser deux ans, comme le signale la réponse ministérielle à la question n° 7107.
Des artistes-auteur·ices font également état de difficultés de formation des interlocuteur·ices, entraînant une mauvaise orientation des dossiers. Cette question se pose avec une acuité renouvelée depuis le transfert des missions de la SSAA vers l’Urssaf Limousin, applicable aux dossiers déposés depuis le 1er avril 2026 : plusieurs artistes-auteur·ices signalent des difficultés, voire une impossibilité, à joindre un·e interlocuteur·ice pendant cette période de transition.
En pratique, cette architecture administrative pèse le plus lourdement sur les dossiers qui en ont le plus besoin. La centralisation à la CNAV Île-de-France entraîne des délais pouvant dépasser deux ans : pour un·e artiste-auteur·ice déjà proche de la retraite, ce délai peut suffire à ce que la liquidation de ses droits intervienne avant l’aboutissement de la régularisation ce qui rend le dispositif inopérant au moment précis où il devrait s’appliquer. La période de transition liée au transfert des missions de la SSAA vers l’Urssaf Limousin au 1er juin 2026 ajoute un délai lsupplémentaire pour l’instruction des dossiers et la reconstitution des carrières, pour les demandes déposées justement au moment où les artistes-auteur·ices ont le plus besoin d’un interlocuteur identifié.
Le renvoi CNAV / SSAA
La circulaire prévoit que la CNAV peut consulter la SSAA lorsque les pièces transmises soulèvent des difficultés d’interprétation. Ce renvoi est discrétionnaire et non encadré par un délai : il constitue un point de friction supplémentaire pour les dossiers complexes. La réponse ministérielle confirme que la SSAA intervient en priorité sur les dossiers les plus complexes, sans toutefois en préciser les critères.
Le renvoi discrétionnaire de la CNAV vers la SSAA, sans délai encadré, touche en priorité les dossiers les plus complexes, c’est-à-dire ceux des carrières les plus anciennes et les plus fragmentées, qui sont précisément celles que ce dispositif est censé régulariser.
La notification de recevabilité et le devis
La procédure prévoit un délai de trois mois pour la notification de recevabilité, puis de deux mois pour l’émission du devis. Or l’artiste ne peut confirmer sa demande, ni engager le paiement, avant réception de ce devis. Plusieurs artistes-auteur·ices font état de délais non tenus en pratique. Une confirmation tardive complique d’autant l’échelonnement du paiement et la gestion de la trésorerie.
Enfin, l’impossibilité de confirmer sa demande ou de planifier son paiement avant réception d’un devis dont les délais légaux ne sont pas tenus prive les artistes-auteur·ices de toute visibilité financière pour organiser le rachat. Cette situation pèse particulièrement sur une population dont les revenus, par nature discontinus et imprévisibles, ne permettent pas d’anticiper la trésorerie nécéssaire pour s’acquitter d’une somme dont ni le montant ni l’échéance ne sont connus à l’avance. Lorsque le devis arrive, souvent tardivement, les revenus disponibles au moment de la demande ont pu être absorbés par d’autres charges liées à cette même irrégularité d’activité. Le rachat pouvant représenter plusieurs milliers d’euros, cette absence de visibilité pèse le plus sur les artistes-auteur·ices les plus précaires, pourtant les premiers concerné·es par le défaut de cotisation.
5. Le risque lié à la date butoir du 31 décembre 2027
Pour un dossier déposé en 2026 ou 2027 qui ne serait pas traité dans les délais, la question se pose du risque de ne pas pouvoir finaliser le paiement avant la clôture du dispositif. La réponse ministérielle ouvre la possibilité d’adapter la procédure « si cette difficulté devait persister », sans toutefois préciser d’engagement concret ni de mécanisme automatique de prorogation.
En pratique, ce risque n’est pas hypothétique : il découle directement des délais de traitement des dossiers, qui peuvent dépasser deux ans, alors que la seule notification de recevabilité (trois mois) suivie du devis (deux mois) représente déjà un minimum de cinq mois avant même de pouvoir engager le paiement. Un dossier déposé en 2026, voire début 2027, peut donc structurellement ne pas aboutir avant la clôture du 31 décembre 2027, non du fait de l’artiste-auteur·ice mais du seul rythme de traitement de l’administration. La réponse ministérielle n’offre en retour qu’un engagement politique, « adapter le dispositif si cette difficulté devait persister », sans valeur contraignante ni mécanisme automatique de prorogation : l’artiste-auteur·ice reste seul·e exposé·e au risque que les délais de l’administration lui ferment définitivement l’accès à ses droits.
6. Les limites de l’aide exceptionnelle au rachat
Le décret n° 2022-1039 du 22 juillet 2022, puis le décret n° 2024-633 du 28 juin 2024, ont institué puis renforcé une aide sociale au rachat. Depuis 2024, cette aide individuelle est plafonnée à 1 PMSS (3 864 € en 2024, 3 925 € au 1er janvier 2025), contre 50 % du PMSS auparavant.
- Ce plafond, appliqué par dossier, peut s’avérer insuffisant pour des carrières longues comportant de nombreuses années à régulariser : pour un artiste ayant perçu des revenus significatifs sur plusieurs décennies, le montant des cotisations arriérées peut largement dépasser deux fois le plafond, l’aide ne couvrant alors qu’une fraction marginale du coût réel.
- L’aide est accordée sous conditions de ressources, mais les critères précis d’attribution ne sont pas détaillés dans les textes disponibles ; la SSAA indique que le montant est fixé au regard de critères socio-économiques, sans barème public.
- Le décret de 2024 porte également à 75 % (jusqu’au 31 décembre 2026) le plafond global de mobilisation des fonds de l’action sociale de la SSAA. Cette contrainte budgétaire globale introduit un risque de contingentement : si les demandes sont nombreuses, certains dossiers pourraient ne pas être financés, non pour des raisons tenant à la situation individuelle du demandeur, mais parce que l’enveloppe globale serait épuisée.
7. Une procédure intrinsèquement complexe
Le dispositif exige de prouver des activités et des revenus remontant parfois à quarante ans, avec des justificatifs contraignants (cachet, SIRET, signature du gestionnaire), dans un contexte où les archives privées et institutionnelles sont parfois lacunaires, voire inexistantes. Le simulateur de l’Assurance retraite est recommandé en amont de la démarche, mais il ne dispense pas d’une vérification préalable, auprès de la CNAV, de l’état réel du relevé de carrière, une étape supplémentaire dans un parcours déjà long. Par ailleurs, la déductibilité fiscale des sommes versées présuppose que l’artiste dispose de la trésorerie nécessaire pour avancer les fonds, ce qui reste difficile pour des activités dont la discontinuité et la précarité sont documentées.
Ce qu’il faut retenir
- La charge de la preuve repose entièrement sur l’artiste pour corriger une défaillance institutionnelle qui n’est pas de son fait.
- L’information sur le dispositif de rachat reste insuffisante : plusieurs artistes-auteur·ices n’en prennent connaissance qu’au moment de leur demande de départ à la retraite.
- Le transfert des missions vers l’Urssaf Limousin, effectif depuis le 1er avril 2026, est encore mal identifié par les artistes-auteur·ices, qui ne savent pas toujours à quel guichet s’adresser.
- Le plafond de 1 PMSS peut apparaître limité au regard de cotisations portant sur plusieurs décennies de carrière, pour une population dont la discontinuité des revenus est documentée par les pouvoirs publics eux-mêmes.
- Le seuil de 75 % des fonds de l’action sociale de la SSAA introduit un risque de contingentement non transparent : l’enveloppe disponible pour l’ensemble des artistes-auteur·ices n’est ni fixe, ni connue à l’avance, ni illimitée.
- Les délais réglementaires (trois mois pour la recevabilité, deux mois pour le devis) sont fréquemment dépassés en pratique, ce que la centralisation des dossiers à la CNAV Île-de-France explique en partie.
- Aucun outil ne permet à un artiste de suivre en temps réel l’état d’avancement de son dossier, ni de bénéficier d’une procédure de relance automatique ou d’un délai garanti de réponse.
- La clôture du dispositif au 31 décembre 2027, combinée à des délais de traitement pouvant dépasser deux ans, crée une zone d’incertitude pour les dossiers déposés après 2025. Une prorogation automatique en cas de dossier non traité à cette date permettrait de sécuriser les demandeurs tardifs.
- Certaines situations demeurent non couvertes par le dispositif : décès de l’artiste, artistes étranger·ères avec NIR provisoire, années de précompte partiel, situations de multi-régime.
Le SMdA-CFDT à vos côtés
Face à un dispositif dont la complexité administrative pèse intégralement sur les artistes-auteur·ices, le SMdA-CFDT accompagne ses adhérent·es et porte ces constats auprès des pouvoirs publics et de la SSAA. Rejoignez le syndicat SMdA-CFDT pour faire valoir collectivement vos droits.



